240.1. La part d’un excédent d’actif à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire ne peut lui être versée que sous forme de rente viagère, sauf pour la fraction de cette part qui a été déterminée en fonction d’un remboursement ou d’une prestation résultant de l’exercice d’une option offerte par les paragraphes 4° à 6° du premier alinéa de l’article 93.
En outre, si la valeur des prestations devant être servies en vertu du premier alinéa au participant ou bénéficiaire sous forme de rente viagère excède la somme qui, au titre d’un régime de pension agréé tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), peut être transférée directement dans un autre régime, la valeur excédentaire doit être remboursée à ce participant ou bénéficiaire. Malgré les alinéas qui précèdent, tout participant ou bénéficiaire à qui est servie une rente à la date de terminaison du régime a droit, s’il en fait la demande, au paiement en un seul versement de la rente qui, constituée avec sa part de l’excédent d’actif, aurait dû lui être versée depuis cette date jusqu’à la demande, à supposer qu’il y ait eu liquidation de cet excédent à cette même date. Ce droit est aussi reconnu à tout autre participant qui, à la date de liquidation de l’excédent d’actif, a atteint l’âge normal de la retraite; le paiement unique est alors établi en supposant que le service de la rente constituée avec la part de l’excédent qui revient au participant a débuté à la date de terminaison ou à la date à laquelle il a atteint l’âge susdit, selon la plus récente de ces dates.